Article R170-42 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5141-14 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996

Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.
La déclaration de vacance entraîne pour le bénéficiaire de la concession ou ses ayants droit obligation d'enlever le matériel, le cheptel et les produits existants.
La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intéressés. Elle indique les délais à l'issue desquels, faute par eux d'avoir enlevé les récoltes, le matériel et le cheptel, chacun de ces éléments de l'exploitation sera considéré comme abandonné et vendu par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 27 décembre 2012, n° 1100388
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R170-31du code du domaine de l'Etat : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 … » ; qu'aux termes de l'article R170-33 du même code : « Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, […]

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  • Bail emphytéotique·
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  • Signature·
  • Délégation

2Tribunal administratif de Guyane, 25 septembre 2014, n° 1300267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : «Dans le département de la Guyane, […] cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire. / (…).» ; qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : «Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : / 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1400919
Rejet

[…] R. 170-33 du code du domaine de l'Etat et des articles L. 311-1, L. 321-1 et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code de domaine de l'Etat : «Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : / 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ; […]

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