Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-42 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996
La déclaration de vacance entraîne pour le bénéficiaire de la concession ou ses ayants droit obligation d'enlever le matériel, le cheptel et les produits existants.
La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intéressés. Elle indique les délais à l'issue desquels, faute par eux d'avoir enlevé les récoltes, le matériel et le cheptel, chacun de ces éléments de l'exploitation sera considéré comme abandonné et vendu par l'Etat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R170-31du code du domaine de l'Etat : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 … » ; qu'aux termes de l'article R170-33 du même code : « Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : «Dans le département de la Guyane, […] cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire. / (…).» ; qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : «Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : / 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1400919
[…] R. 170-33 du code du domaine de l'Etat et des articles L. 311-1, L. 321-1 et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code de domaine de l'Etat : «Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : / 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ; […]
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