Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-44-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1507 du 19 octobre 2007 - art. 4 () JORF 21 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration du bail. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration du bail, ce dernier est prorogé de plein droit pour une durée d'un an.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R170-31du code du domaine de l'Etat : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 … » ; qu'aux termes de l'article R170-33 du même code : « Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : (…)2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole (…) ». Aux termes de l'article R. 170-44-1 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « Les terres qui font l'objet de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans peuvent, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 25 septembre 2014, n° 1300267
[…] — l'article R. 170-44-1 du code du domaine de l'Etat, ni l'article 21 du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ne prévoient que les enquêtes soient réalisées de manière contradictoire ; l'administration n'avait pas à notifier le constat de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui est un document préparatoire ; elle a précisé dans sa décision du 30 octobre 2012 les motifs de fait la conduisant à rejeter la demande de la requérante ;
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