Article R170-50 du Code du domaine de l'Etat

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5142-4 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 14 () JORF 11 mars 2000

Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48.
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au second alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2000

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