Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
Article R170-51 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
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Version17/01/1992
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Version03/11/1996
Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
En cas de déchéance de la collectivité concessionnaire, celle-ci ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.
Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.
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