Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
En cas de déchéance de la collectivité concessionnaire, celle-ci ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.
Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.
[…] articles R. 170 -15 à R. 170 -27 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 170 -15 à R. 170 -18 et R. 170 -20 à R . 🌍 Modification article R170 -71 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Pour l'application de l'article L. 91-7, […] celle du président est prépond&e 🌍 Modification article R170 […]
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