Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
Article R170-54 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
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Version17/01/1992
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Version03/11/1996
Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130 (1).
La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.
Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130 (1).
La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.
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