Article R170-54-1 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5142-9 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 8 () JORF 3 novembre 1996

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996

Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité ou à l'établissement public d'aménagement en Guyane peuvent faire l'objet d'une aliénation à des à des tiers.
L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

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