Article R170-61 du Code du domaine de l'Etat

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Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D5143-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
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