Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 5 : Dispositions communes et diverses
Article R170-66 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
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Version17/01/1992
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Version11/03/2000
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
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