Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, […] Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cau 🌍 Modification article R170-54 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, […] les mots : " des articles R. 170-15 à R. 170-27 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 170-15 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 🌍 Modification article R170-71 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Pour l'application de l'article L. 91-7, […]
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