Article R170-67 du Code du domaine de l'Etat

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Version02/03/1988
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Version17/01/1992
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Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat R170-63 (1re version)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat R170-71 (2è version), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2000
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