Article R170-68 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1992
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Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat R170-64 (1re version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-4 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000

Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2000
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