Article R170-70 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/01/1992
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Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat R170-66 (2è version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000

Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2000
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