Article R170-71 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1992
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Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat R170-67 (2è version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000

Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 8 juin 2006, n° 0300493
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X qui a présenté sa demande avant le 31 décembre 1992 remplissait les conditions prévues par l'article R 170-71 du code du domaine de l'Etat ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette mise à disposition n'existait pas ; que devant être remis dans la situation qui existait avant le refus de cession , il a droit à cette dernière ;

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