Article R180 du Code du domaine de l'Etat

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Version15/12/1970

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-13 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions mentionnées à l'article R. 10 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1979, 04847, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'en vertu des dispositions des articles r. 176 et suivants du code du domaine de l'etat, les services fiscaux peuvent etre charges par arrete interministeriel de l'acquisition d'immeubles pour le compte de l'etat dans certains departements ou pour certaines operations ; que l'execution de cette mission est independante de la procedure de la declaration d'utilite publique, qui est poursuivie, selon l'article r. 180 dudit code, par le service ou l'organisme acquereur ; qu'ainsi la regularite de la declaration d'utilite publique n'est pas subordonnee a l'intervention prealable de l'acte chargeant les services fiscaux de la realisation des acquisitions ; que, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Notion d'utilité publique·
  • Notions générales·
  • Milieu naturel·
  • Postes et télécommunications·
  • Ligne·
  • Service·
  • Capacité·
  • Environnement·
  • Décret
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