Article R185 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-17 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les dispositions des articles R. 176 à R. 184 s'appliquent dans les départements désignés par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Ces arrêtés précisent pour chaque département la date à partir de laquelle commence cette application. Seules sont prises en charge par la direction des services fiscaux les expropriations qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 2001, 99-70.176, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et que dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 du Code du domaine de l'Etat, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics civils et militaires de l'Etat ;

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Partie expropriante·
  • Défaut de qualité·
  • Fin de non·
  • Procédure·
  • Expropriation·
  • L'etat·
  • Fins de non-recevoir·
  • Département·
  • Ordre public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).