Article L52-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version14/12/1985
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Version01/09/1990
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Version04/01/2001
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 6

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
18 textes citent l'article

Commentaires349


1Fonction publique territoriale
www.weka.fr · 23 mai 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454133
Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

B... soutient que le Président de la République aurait méconnu les règles relatives au financement électoral en participant activement à la campagne, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'une dépense qui aurait été exposée au bénéfice de l'une des listes concurrentes en violation de l'article L. 52-8 du code électoral. […] La protestation articule un grand nombre de griefs sous le pavillon commun de deux articles du code électoral. […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 7ème chambre, 16 juillet 2021, 449025, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2008, n° 0801185
Rejet

[…] — que des membres du conseil municipal sortant ont été réélus ; — que des rumeurs ont porté atteinte à la crédibilité, à la réputation et à l'honneur de la liste « Vivre ensemble à CR » ; — que la diffusion du bulletin communal de janvier 2008 méconnaît les dispositions des articles L. 50 et L. 52-1 du code électoral et a altéré la sincérité du scrutin ; — que la diffusion d'un tract intitulé « droit de réponse » par la liste « Générations 2008 Construisons l'avenir » méconnaît l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; — que la diffusion du tract intitulé « droit de réponse » a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2673 AN du 5 décembre 2002, A.N., Nord (21ème circ.)
Rejet

[…] 1. […] BORLOO, est maire, comporte un article signé par M me GALLEZ, qui présente en les commentant les principaux éléments du budget voté par la commune ; que deux autres articles exposent les conséquences tirées par la municipalité de nouvelles dispositions législatives sur le barème de la taxe locale d'équipement et sur le plan local d'urbanisme ; que ces documents ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que le premier grief, tiré de la violation de ces dispositions, doit dès lors être écarté ;

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