Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-12 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 27 () JORF 2 mars 2004
Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
Commentaires • 289
Des candidats n'avaient pas joint le relevé des opérations postérieures effectuées sur le compte bancaire ouvert par leur mandataire financier au compte de campagne déposé dans le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, et ils n'avaient pas davantage fourni ce document dans le cadre de l'instruction menée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 applicable à la date de dépôt du compte de campagne de M. Y : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […] le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales / L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. […]
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[…] - la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Au vu des pièces suivantes :
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 93-1759 AN du 2 décembre 1993, A.N., Manche (4ème circ.)
[…] 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral: « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne… » que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;
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D'où la censure, inévitable : « Par suite, Mme THOMAS doit être regardée comme n'ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. « 5. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. […] « LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : « Article 1er. – Mme Virginie THOMAS est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision. […]
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