Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 6
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.

pendant 7 jours
[…] — vu l'article L.131-79 du code monétaire et financier, […] — vu l'article L.131-85 du code monétaire et financier,
[…] Contrairement à ce que soutient la SA BANQUE CIC SUD OUEST, les dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier doivent s'interpréter comme imposant au tiré de laisser au tireur au moins un bref délai pour régulariser sa situation avant le rejet effectif du chèque. […] Dès lors, dans la mesure où en application de l'article L.'131-84 du code monétaire et financier, le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit en aviser la Banque de France laquelle procède, en application de l'article L. 131-85 du même code à l'inscription de la personne émettrice du chèque sans provision au fichier central des chèques (FCC), la Banque CIC SUD OUEST n'a commis aucune faute en n'ayant fait que remplir une obligation légale.
[…] Vu l'article L 131 -85 du code monétaire et financier ; […] L 650 – 1 du code de commerce,
Le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) est régi par les articles L751-1 et suivants du Code de la consommation. […] La durée maximale d'inscription est de 5 ans pour les incidents de crédit, et de 7 ans pour les dossiers de surendettement. […] Le Fichier Central des Chèques (FCC) est régi par l'article L131-85 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…