Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
Pour mémoire, l'article L. 48-2 du code électoral dispose qu'il « est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». L'article 49 du même code dispose pour sa part qu' : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, […] Il pourra en effet neutraliser les erreurs et/ou irrégularités constatées dans le décompte des voix. […] L. 223-1 et R. 123 du code électoral [6] Cf. L. 48-1 du code électoral [7] 10496 contre 10990 voix, […]
Lire la suite…Code électoral). […] Le recours éventuel contre la décision du tribunal administratif doit être porté par le Préfet ou les parties intéressées devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai (article R.116 du Code électoral). Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux proclamés élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation (article L.223 du Code électoral). […] Toutefois, le tribunal administratif peut, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune du Portel ; 2°) de faire application de l'article L. 118-1 du code électoral en décidant que la présidence des bureaux de vote sera assurée par des personnes désignées par le président du Tribunal de grande instance lors de l'élection consécutive à l'annulation prononcée ; 3°) d'ordonner la suspension du mandat de ceux dont l'élection a été annulée en application des articles L. 223-1 et L. 250-1 du code électoral ; 4°) de transmettre le dossier au procureur de la République en application de l'article L. 117-1 du code électoral ; Il soutient :
[…] 1°) annule le jugement du 13 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton Nord-Ouest de Cayenne et tendant à la suspension du mandat de M. Stéphane Y… en application de l'article L. 223-1 du code électoral ;
[…] — de prononcer la suspension du mandat de conseiller général de M. E en application des dispositions de l'article L.223-1 du code électoral ; […] Article 2 : Les conclusions de M. E tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .
Le code électoral prévoit, dans son article L.205, que « Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.195, […] Il existe la même disposition pour les conseillers municipaux à l'article L.236 et pour les conseillers régionaux à l'article L.341. […] L'article L.205 précité déclare que le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d'office l'élu inéligible, « sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.222 et L.223. […]
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