Article L223 du Code électoral
Article L222
Article L223-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires17

1Pourquoi la démission d’office de Marine Le Pen de son mandat de conseillère départementale est confirmée
leclubdesjuristes.com · 5 juin 2025

La loi (code électoral art. L 141) rend compatible l'exercice du mandat parlementaire avec un autre mandat (sans possibilité alors s'exercer des fonctions exécutives énumérées à l'article LO 141-1 du code électoral). Mme Le Pen est dans ce cas puisqu'elle détenait un mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais qui fait l'objet de la décision préfectorale de déchéance du mandat. […] Dans pareille hypothèse, […] sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 ». […]

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2Calais mettant fin à son mandat de conseillère départementale
leclubdesjuristes.com · 22 avril 2025

L'article L205 du Code électoral dispose que « [t]out conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 (…) est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. » Le Tribunal administratif de Lille dispose de deux mois pour se prononcer.

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3Effet (parfois) suspensif du référé suspension pour l’éligibilité de quelques usual suspects
blog.landot-avocats.net · 18 mars 2025

D'autre part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, […] conformément aux articles L. 222 et L. 223. […] Mais le juge a appliqué l'article L. 236 du code électoral à la lettre : le recours en référé suspension contre l'arrêté préfectoral est SUSPENSIF (suspension de l'arrêté le temps que le juge des référés suspension statue) si l'arrêté préfectoral ne porte pas sur une condamnation pénale définitive (suspension s'il s'agit d'une condamnation en première instance avec exécution provisoire donc).

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Décisions21

1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 1 juillet 2005, 276521, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1987, 71103, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.338 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.223 du code électoral : « Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation » ; que, par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». L'article L. 205 du même code dispose que : « Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, […] sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 (…) ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).