Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 9
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 16
Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
L'article L205 du Code électoral dispose que « [t]out conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 (…) est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. » Le Tribunal administratif de Lille dispose de deux mois pour se prononcer.
Lire la suite…D'autre part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, […] conformément aux articles L. 222 et L. 223. […] Mais le juge a appliqué l'article L. 236 du code électoral à la lettre : le recours en référé suspension contre l'arrêté préfectoral est SUSPENSIF (suspension de l'arrêté le temps que le juge des référés suspension statue) si l'arrêté préfectoral ne porte pas sur une condamnation pénale définitive (suspension s'il s'agit d'une condamnation en première instance avec exécution provisoire donc).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.338 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.223 du code électoral : « Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation » ; que, par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». L'article L. 205 du même code dispose que : « Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, […] sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 (…) ».
La loi (code électoral art. L 141) rend compatible l'exercice du mandat parlementaire avec un autre mandat (sans possibilité alors s'exercer des fonctions exécutives énumérées à l'article LO 141-1 du code électoral). Mme Le Pen est dans ce cas puisqu'elle détenait un mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais qui fait l'objet de la décision préfectorale de déchéance du mandat. […] Dans pareille hypothèse, […] sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 ». […]
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