Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
C'est une condition d'ordre public, posée par l'article L. 264 du code électoral : aucune dérogation n'est possible. […]
Lire la suite…La règle du « gel » de la liste après dépôt Le principe est posé sans ambiguïté par le Code électoral. L'article L. 267, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus (et désormais à toutes les communes depuis la loi du 21 mai 2025 généralisant le scrutin de liste), […] Pour les élections de mars 2026, la date limite de dépôt des candidatures était fixée au jeudi 26 février 2026 à 18h00. […] Conformément à l'article L. 264 du Code électoral, seules peuvent se maintenir au second tour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. […]
Lire la suite…[…] en dernier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L 264 du code électoral : « Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. […] que les protestataires font valoir qu'en face du nom de 23 électeurs, la signature apposée lors du premier et du second tour de l'élection sont totalement différentes et que dés lors la signature figurant sur la liste d'émargement lors du premier tour de scrutin ne peut être regardée comme attestant le vote de l'électeur dont il s'agit dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 du code électoral ; qu'en outre, le vote émis par M. […]
[…] Camille Cabana ;qu'il soulève un moyen unique tiré de ce que les dispositions combinées des articles L, 264 et L. 272 du code électoral, sur le fondement desquelles ont été élus les conseillers de Paris appelés, en vertu de l'article L. 285 du code électoral , à participer au collège qui élit les sénateurs de Paris et à désigner des délégués supplémentaires à ce collège ci des suppléants, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci- après : communes (…) De 20 000 à 29 999 habitants nombre des membres du conseil municipal : 35 (…) ». Aux termes de l'article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ». […] sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ».
Ainsi que le précise l'article L. 252 du code électoral, les communes de moins de 1 000 habitants élisent leurs conseillers municipaux au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, sans mécanisme de liste ni de répartition proportionnelle. […] sous réserve de l'application des dispositions suivantes : la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité des suffrages exprimés au second tour reçoit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier […] L'article L. 264 du code électoral précise que ces fusions doivent être notifiées à la préfecture avant une date limite fixée par décret. […]
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