Annulation 9 juillet 2020
Rejet 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 9 juil. 2020, n° 2001450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001450 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DES C<unk>TES-D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 2001450 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
(Elections municipales de Le Mené) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. G…
Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ___________
(5ème Chambre) Mme T…
Rapporteur public ___________
Audience du 29 juin 2020 Lecture du 9 juillet 2020 ___________ 28-04-05 28-07-03 D
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2020, le préfet des Côtes-d’Armor demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires surnuméraires de la commune de Le Mené, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et d’annuler l’élection des conseillers municipaux surnuméraires, Mme J… B… et M. A… I… et des conseillers communautaires surnuméraires, M. D… C… et Mme E… F….
Il soutient que :
- la liste des candidats élus au conseil municipal méconnaît l’article L. 260 du code électoral ;
- la liste des candidats élus aux sièges de conseillers communautaires méconnaît les articles L. […] et L. 273-10 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
N° 2001450 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les conclusions de Mme T…, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
S’agissant des conseiller municipaux :
1. Il résulte de l’instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Le Mené, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux Mme J… B… et M. A… I…. Le préfet des Côtes-d’Armor demande la rectification des résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune et l’annulation de l’élection de Mme J… B… et M. A… I…, conseillers municipaux surnuméraires proclamés élus.
2. Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci- après : communes (…) De 20 000 à 29 999 habitants nombre des membres du conseil municipal : 35 (…) ». Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ».
3. Lorsqu’une liste comporte un ou deux candidats supplémentaires pour l’élection des conseillers municipaux, seul le nombre de candidats tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales doit être proclamé élu à l’issue du scrutin, les modalités de remplacement des conseillers municipaux en cas de vacance qui sont fixées par les dispositions des articles L. 270 du code électoral n’ayant aucune incidence sur le nombre de candidats à proclamer élus à l’issue des opérations électorales.
4. Il résulte de l’instruction que, dans la commune de Le Mené qui se situe dans la tranche des communes de 20 000 à 29 999 habitants, le nombre de membres du conseil municipal à élire lors des opérations électorales du 15 mars 2020 était de trente-cinq. Dès lors, trente-cinq candidats seulement doivent être proclamés élus à l’issue du scrutin, et ne pouvaient être proclamés élus en cette qualité les candidats supplémentaires que comportait la liste soumise au suffrage en application de l’article L. 260 du code électoral. L’élection en qualité de conseiller municipal de Mme J… B… et M. A… I… ne peut, par suite, qu’être annulée.
S’agissant de l’élection des conseillers communautaires :
N° 2001450 3
5. Il résulte de l’instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Le Mené et des conseillers communautaires de cette commune au sein de la communauté de communes Loudéac communauté Bretagne centre dont elle fait partie, ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires M. D… C… et Mme E… F…. Le préfet des Côtes-d’Armor demande la rectification des résultats de l’élection des conseillers communautaires de la commune et l’annulation l’élection de M. D… C… et Mme E… F… conseillers communautaires surnuméraires proclamés élus.
6. Aux termes de l’article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. […]. (…) ». Aux termes de l’article L. […] du même code : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ».
7. Lorsqu’une commune ne dispose que de huit conseillers communautaires siégeant au sein de l’organe délibérant d’une communauté de communes, huit candidats seulement doivent être proclamés élus à l’issue du scrutin, les modalités de désignation des conseillers communautaires suppléants, qui sont fixées par les dispositions des articles L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales et L. 273-10 du code électoral ,n’ayant aucune incidence sur le nombre de candidats à proclamer élus.
8. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 2 janvier 2020 fixe à huit le nombre de conseillers communautaires de la commune de Le Mené au sein de la communauté de communes Loudéac communauté Bretagne Centre. Dès lors, ne pouvaient être proclamés élus en cette qualité que les huit premiers candidats de la liste de M. H…, qui a obtenu 1 299 voix au premier tour de scrutin, soit 100 % des suffrages exprimés. L’élection en qualité de conseiller communautaire de M. D… C… et de Mme E… F… ne peut, par suite, qu’être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme J… B… et de M. A… I… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Le Mené est annulée.
Article 2 : L’élection de M. D… C… et de Mme E… F… en qualité de conseillers communautaires de la commune de Le Mené au sein de la communauté de commune Loudéac communauté Bretagne centre est annulée.
N° 2001450 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d’Armor, à Mme J… B…, à M. A… I…, à M. D… C… et à Mme E… F….
Délibéré après l’audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. G…, président, Mme P…, premier conseiller, M. F…, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 juillet 2020.
Le président, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
O. G… F. P…
Le greffier,
signé
E. D…
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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