Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
[…] 9. Enfin, si le préfet se prévaut à l'audience de ce qu'en vertu des dispositions de l'article LO. 160 du code électoral, « Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible (…) », ces dispositions sont relatives à l'élection des seuls députés et ne sont donc pas applicables en l'espèce. Au demeurant, si l'article L. 266 du même code précise, s'agissant de l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, comme en l'espèce, que : « Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203 », les dispositions dudit article L. 203 ont été abrogées par une loi du 17 mai 2013, de sorte que ce moyen de défense n'est pas opérant.
[…] Aux articles 266 (dernier alinéa), 303 et 311 (3 e alinéa) du Code électoral, complété et modifié par l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux ; […] ECLI:FR:CC:1962:62.20.L
[…] Considérant que les articles L.265 et L.266 du code électoral énumèrent les conditions de délivrance du récépissé de la déclaration de candidature d'une liste requise dans les communes de 3 500 habitants et plus ; que la circonstance que le commissaire-adjoint de la République de Thionville a délivré le 10 juin 1986 un récépissé de la déclaration de candidature de la liste « Clouange continuité » sur laquelle figurait M. JACOB ne faisait pas obstacle à ce que le commissaire de la République déférât au tribunal administratif l'élection de M. JACOB en se prévalant de ce qu'il était inéligible en raison de sa situation de comptable de fait ;