Article L286 du Code électoral
Article L285
Article LO286-1
Entrée en vigueur le 11 mai 2004

Commentaire1

1Loi relative à l'élection des sénateurs : conséquences de la nouvelle rédaction des articles L 286 et L 289 du code électoral sur le traitement égalitaire des élus
M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2000

André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la nouvelle rédaction des articles L. 286 et L. 289 du code électoral, découlant des articles 3 et 6 de la loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs. […]

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Décisions381

1Tribunal administratif de Toulon, 3 juillet 2014, n° 1402458Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 286 du code électoral : « Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre de titulaire est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 289 de ce code : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel » ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2301593Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ». […] Aux termes de l'article L. 286 du même code : » Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () « . […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2014, n° 1402659Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. » ; qu'aux termes des dispositions du 2 e alinéa de l'article L. 288 de ce code : « (…) Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. (…). » ; […]

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