Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, notamment en faisant valoir cette irrégularité procédurale. Toutefois, les Sages ont considéré que : « 4. (…) il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif. […] En application de l'article L289 du code électoral, la liste de candidats devait être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. » ; […] soit sur une liste qui peut ne pas être complète. (…). » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L. 293 dudit code : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. » ; […] soit sur une liste qui peut ne pas être complète. (…). » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L. 293 dudit code : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. » ; […] soit sur une liste qui peut ne pas être complète. (…). » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L. 293 dudit code : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. […]
Le juge rappelle les dispositions de l'article L. 280 du code électoral, selon lequel le collège électoral appelé à élire les sénateurs comprend notamment des conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. […] De plus, selon de l'article L. 287 du même code : « Les députés, les sénateurs, […] Le juge fait en suite application de l'article L. 293 du code électoral selon lequel « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. ». […]
Lire la suite…