Article L294 du Code électoral
Article L293-3
Article L295
Entrée en vigueur le 4 août 2013

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1Dossier documentaire - Décisions n° 2025 - 882 DC et 2025 - 883 DC
Conseil Constitutionnel · 31 décembre 2025

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]

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2Dossier documentaire - Décisions n° 2025 - 882 DC et 2025 - 883 DC
Conseil Constitutionnel · 31 décembre 2025

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]

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3La majorité reste la majorité, même dans une SAS !Accès limité
Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2024
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Décisions4

1Conseil constitutionnel, décision n° 91-1140 SEN du 23 mai 1991, Sénat, ParisRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 324 du code électoral, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège de sénateur, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours :que cette élection est organisée suivant les règles fixées par l'article L.294 du même code ;que l'article L. 280 du code prévoit, dans sa. rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, que le collège électoral sénatorial départemental est composé, outre des députés, des conseillers régionaux élus dans le département et de conseillers généraux «des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l'élection des sénateursNon conformité

[…] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 74-816/817/818 SEN du 5 février 1975, Sénat, RéunionRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 294 du code électoral : "Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits… » ; qu'en vertu de l'article L. 315 : « Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants » ; que l'article R. 150 prévoit que : « Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).