Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 13
Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
[…] Considérant que l'élection des sénateurs du département de la Guadeloupe a lieu au scrutin majoritaire ; qu'ainsi, M. DEHER-LESAINT ne saurait utilement invoquer une prétendue violation des dispositions de l'article L. 295 du code électoral, qui ne concernent que les départements pour lesquels l'élection s'effectue à la représentation proportionnelle ; Considérant, enfin, que les griefs tirés par M. DEHER-LESAINT de prétendues méconnaissances des articles L. 47, L. 52-3, L. 104 et L. 106 du code électoral ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 295 du code électoral : « Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. » ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]
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