Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
[…] Que le jugement en date du 8 juin 1971 par lequel le tribunal administratif de saint-denis-de-la-reunion a annule les operations electorales qui ont eu lieu le 14 mars 1971 pour la designation du conseil municipal de saint-paul a ete frappe d'appel devant le conseil d'etat ; qu'en application des dispositions de l'article l. 250 paragraphe 2 du code electoral : « les conseillers minicipaux proclames restent en fonction » jusqu'a ce qu'il ait ete definitivement statue sur les reclamations …" ; que le conseil d'etat n'avait pas statue a la date a laquelle le scrutin a eu lieu ; que, […] Qu'aux termes de l'article l. 332 du code electoral : « dans les departements de la guadeloupe, de la guyane, […]
[…] Germain ait permis de les confondre avec ceux d'un autre candidat ; qu'il n'est pas allégué, au surplus, que les formalités prévues par l'article L.332 du code électoral quant à l'établissement par le préfet de la liste des couleurs et à leur attribution par tirage au sort n'ont pas été respectées ; […] et qu'aucune observation en ce sens ne figure à aucun procès-verbal ; que, dès lors, conformément au dernier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, il y a lieu de rejeter le grief ;