Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de :
"arrêté du ministre de la santé".
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4 à L. 52-17, L. 334-4 et L. 388 ; Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
[…] Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4 à L. 52-17, L. 334-4 et L. 388 ; Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.210-1 et L.334-4 du code électoral, « Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. » ;