Article L337 du Code électoral
Article L336
Article L338

Entrée en vigueur le 20 janvier 1999

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 2 ()

L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1999

Commentaires3

1Informations du site internet « www.collectivites-locales.gouv.fr »
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 juillet 2019

Conformément aux dispositions de l'article L. 338 du code électoral, les élections régionales ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution d'une prime majoritaire. Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région, conformément à l'article L. 337 du code électoral. […]

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2Actualité / Elections Régionales 2021
www.dorean.fr

Les régions sont, au même titre que les communes ou les départements, des collectivités territoriales, comme en dispose l'article L.4111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le nombre de siège qui le compose diffère selon les régions (cela va de 41 en Guadeloupe, à 209 en Ile-de-France) (art. L. 337 du code électoral). […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L4132-1 La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux dispositions des articles L. 336 et L. 337 du code électoral. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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