Entrée en vigueur le 20 janvier 1999
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 12 ()
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, […] alors même que les contentieux individuels auxquels donne lieu le recouvrement des cotisations et contributions mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-8 du même code. […] L. 52-6 du code électoral : 10 novembre 2021, M. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. […] Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 361 du code électoral : « Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. (…) » ;
[…] Considérant que le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral relatif à la publicité commerciale et à la promotion publicitaire n'a été développé que dans un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1998, soit après l'expiration du délai de 10 jours dont disposait M me Y…, en application de l'article L. 361 du code électoral, pour saisir le Conseil d'Etat ; que, par suite, ce grief est irrecevable ;
[…] Considérant que l'article L. 48-2 du code électoral dispose : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale » ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, […] n'est pas recevable, faute pour M me V… d'avoir précisé, avant l'expiration du délai de recours de dix jours fixé par l'article L. 361 du code électoral, le nom des électeurs dont elle entendait soit contester le suffrage, […]
du CESEDA auquel renvoie l'article L. 921-1. […] L'article L. 921-1 et donc le délai de recours de 7 jours étant applicable à l'étranger assigné à résidence en vertu de l'article L. 614-2 aliéna 1er du CESEDA et à l'étranger détenu en application de l'article L. 614-3 du CESEDA. […] L'article 72 de cette loi qui a créé l'article L. 921-1 du CESEDA et a modifié l'article L. 614-2 de ce code est inséré dans un titre VII intitulé « simplifier les règles du contentieux relatif à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers » (chapitre 1er « contentieux administratif »). […] en vertu de l'article L. 614-3 de ce code.
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