Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 7
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
Article 3 A l'article L. 260 du code électoral, les mots : « autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, […] s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6. » ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 299 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature […] -Après le premier alinéa de l'article L. 372 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, […]
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