Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 2004-1343 2004-12-09 art. 14 3° JORF 10 décembre 2004
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.
Article 6 Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi : 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ; […] 3° Par dérogation à l'article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin […] Article 8 Pour les élections régionales et les élections de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi : 1° Par dérogation à l'article L. 350 du code électoral, […]
Lire la suite…sur plus d'une liste ; qu'aux termes de l'article L. 350 du même code : Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. […] Il en est donné récépissé provisoire. / Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. […] sérieux ; En ce qui concerne l'article L. 339 du code électoral : Considérant que le moyen relatif à la constitutionnalité de l'article L. 339 du code électoral n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le sérieux ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que si les dispositions des articles L. 350 et L. 351 du code électoral organisent les modalités de contestation, par le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, des refus d'enregistrement d'une liste par le préfet, aucune disposition de ce code ne prévoit la possibilité, notamment pour tout électeur, de contester devant la juridiction administrative, la composition d'une liste de candidatures aux élections régionales avant les résultats de ces élections ; que, dans ces conditions, la composition des listes en présence ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre lesdites élections ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 339 du code électoral : Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus/ Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, […] relatif au nombre de candidats par section départementale, et L. 348 qui prévoit que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ; qu'aux termes de l'article L. 350 du même code : Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite au second tour par M. Y…, qui résulte de la fusion de la liste Walwari conduite au premier tour par M me B… et de celle conduite au premier tour par M. Y…, a été déposée le 23 mars, soit le mardi qui a suivi le premier tour des élections régionales, à 18 heures dans les conditions prévues aux articles L. 346, L. 347 et L. 350 du code électoral ; que par suite le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette liste, du fait de la tardiveté de son dépôt, doit être écarté ;