Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 390 du code électoral «… La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celles des cartes électorales, et éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur le bulletin. » ; […]
[…] Considérant en premier lieu, qu'en application de l'article L. 75 du code électoral, un électeur a toujours la faculté de résilier sa procuration et d'en donner une nouvelle à un autre électeur inscrit dans la commune ; qu'en vertu de l'article 76 du même code, […] Considérant d'autre part que ni la méconnaissance du format réglementaire des bulletins, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été constitutive d'une manoeuvre de nature à porter atteinte au secret du vote, ni l'usage de bulletins de couleur, autorisé en Polynésie française par l'article L. 390 du code électoral, ne constituent des irrégularités ayant entaché le déroulement des opérations électorales ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 390 du code électoral «[…] La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celles des cartes électorales, et éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur le bulletin…» ; […]