Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Elle désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son article L. 414 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;
[…] Il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure, alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat. a) L'article 4-I (33°) de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, […] aurait habilité le juge administratif, de son propre chef, à le priver de toute portée avant même qu'il ne soit abrogé. b) En vertu de l'article L. 388 du code électoral, […] S., qui occupait les fonctions de ministre de l'éducation nationale dans ce gouvernement. c) Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 414 du code électoral, […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; Vu le code électoral notamment l'article L. 414 ; Vu la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
En vertu du pouvoir réglementaire qu'elle tient de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, l'Arcom a veillé à la stricte application des textes qui encadrent le traitement médiatique de la campagne électorale. Elle a également organisé la campagne audiovisuelle officielle prévue par l'article L. 414 du code électoral sur les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. L'Arcom établit un bilan positif du traitement de la campagne dans les médias audiovisuels.
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