Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14
Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "
-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée. […] les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code. […] : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ". […] La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, […]
Lire la suite…[…] Vu : – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; – le code électoral, notamment ses articles L. 437, L. 438 et R. 265 ; – le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique :
[…] 2°) de prononcer l'inéligibilité de MM. B C et Y G, candidat de la liste « XXX à Pirae » à raison de leurs fonctions, sur le fondement des dispositions des articles L. 231 et L. 437 du code électoral ;
[…] Georges V et Mairai AF, candidats sur la liste Pirae To Tatou Pare Ora – Vivre ensemble à Pirae, sur le fondement des articles L. 231 et L. 437 du code électoral, en troisième lieu, à ce qu'il soit déclaré que la liste Vivre mieux à Pirae – To'u Here ia Pirae a remporté le second tour desdites élections ;
L'article L. 230 du code électoral, applicable en Polynésie française dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral en vertu de l'article L. 437 du code électoral, dispose que : » Ne peuvent être conseillers municipaux :/ 1° Les individus privés du droit électoral (…) « . […] L'article L. 236 du même code, applicable dans les mêmes conditions, prévoit que : » Tout conseiller municipal qui, […]
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