Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des cours d'appel ;
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ;
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Les cas d'inéligibilité invoqués relèvent tous du 7° ou du 8° de l'article L. 231 du code électoral, qui visent certains fonctionnaires exerçant des responsabilités au sein de l'administration déconcentrée de l'État ou des collectivités territoriales. […] La solution des tribunaux : un contrôle préfectoral strictement délimité Les sept tribunaux administratifs saisis adoptent un raisonnement identique, fondé sur une lecture combinée des articles L. 228, L. 231, L. 265 et R. 128 du code électoral. […]
Lire la suite…Éligibilité des agents de l'Éducation nationale : un principe de liberté méconnu Sur le fond, la contribution la plus utile de la note réside dans la confirmation, claire et explicite, que les agents relevant des ministères de l'Éducation nationale, des Sports et de la Jeunesse ne sont soumis à aucune inéligibilité ni incompatibilité au sens des articles L. 46, L. 231 et L. 237 du Code électoral pour les élections municipales. […] L. 231 du Code électoral) ou à certains hauts fonctionnaires de l'État. […]
Lire la suite…[…] Vu le code des communes et notamment les articles L. 362-1 et suivants ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « … ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : … 6°) … Les entrepreneurs de services municipaux » ;
[…] ls […] — que M. X est inéligible en application de l'article L.231 du code électoral car il est directeur adjoint du centre routier départemental Sud-Gironde ;
M. F., nommé dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, lequel est classé dans la catégorie B, était affecté en qualité d'assistant technique auprès du secrétaire général des services du département de la Haute-Garonne. Eu égard à leur nature, les fonctions qu'il exerçait, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par les dispositions de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988.