Entrée en vigueur le 15 novembre 2024
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 20 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-1019 du 13 novembre 2024 - art. 13
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 287 du code électoral, rendues applicables en Polynésie française en vertu de celles de l'article L. 439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa présentation ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 287 du code électoral, rendues applicables en Polynésie française en vertu de celles de l'article L. 439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa présentation ;
[…] Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.287 du code électoral applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent, et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;