Article L301 du Code électoral
Article L300
Article L302

Entrée en vigueur le 4 août 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 14

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.


Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Entrée en vigueur le 4 août 2013

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Décisions9

1Tribunal administratif de Poitiers, 17 septembre 2014, n° 1402527Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 301 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaires à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. » ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 4 septembre 2008, n° 0800501

[…] Vu les absences du territoire de la Polynésie française de M me B, M. X et M me C, premiers conseillers en fonction au tribunal administratif de Polynésie française, l'impossibilité de différer le jugement compte tenu des dispositions combinées des articles L. 301 2 e alinéa, L. 303 et LO 160 du code électoral ainsi que la nécessité de compléter la formation de jugement par le recours à des magistrats de l'ordre judiciaire après que M. A, premier conseiller ait été désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement ;

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3Tribunal administratif Strasbourg, du 22 septembre 1983, mentionné aux tables du recueil LebonIrrecevabilité

Le Commissaire de la République ne peut refuser d'enregistrer une déclaration de candidature aux élections sénatoriales et, aux termes de l'article L. 303 du code électoral, lui seul peut saisir le tribunal administratif pour qu'il se prononce sur la recevabilité de ladite déclaration. Par suite, à défaut de cette saisine, le juge administratif ne peut connaître par la voie de l'excès de pouvoir des conclusions dirigées contre une décision de refus d'enregistrement d'un candidat qui peut cependant faire valoir l'illégalité de ce refus à l'appui d'une contestation de l'élection devant le Conseil Constitutionnel.

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