Article L462 du Code électoral
Article L453
Article L463

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

I. (Abrogé)

II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Commentaires2

1Rapport sur l'election des conseillers departementaux des 22 et 29 mars
www.vie-publique.fr · 1 juin 2015

En vertu du pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil a veillé pour ce qui concerne les éditeurs de services de radio et de télévision à la stricte application des textes qui encadrent le traitement médiatique de la campagne électorale. Le Conseil a également organisé la campagne audiovisuelle officielle prévue par l'article L. 462 du code électoral dans le département de Mayotte. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

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