Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit. 3 Dans la quasi-totalité des cas, les résultats sont en effet proclamés le lundi qui suit le tour de scrutin au terme duquel l'élection est acquise, soit au premier, soit au second tour. […] En application combinée des articles L. 480 et L. 507 du code électoral, le second tour de scrutin s'est déroulé dans cette circonscription le samedi 16 juin. […]
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Le nouvel article L. 126 du code électoral préciserait (selon le projet de loi ordinaire en son article 1er) les autres caractéristiques de mode de scrutin pour l'élection des députés élus au scrutin de liste : la répartition des sièges entre les listes sera effectuée selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qui est la méthode utilisée pour l'ensemble des autres scrutins de liste en France. […] L'article 7 du projet de loi ordinaire prévoit des dispositions diverses et relatives à l'outre-mer en simplifiant, sans les modifier au fond, les dispositions fixant les dates des élections législatives dans les collectivités de Saint-Barthélemy (article L. 480), […]
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