Article L565 du Code électoral
Article L564
Article L566
Entrée en vigueur le 22 février 2007

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Décision1

1Décision n° 2009-193 du 13 mars 2009 fixant la répartition du temps d'antenne de la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de…

[…] La durée d'émissions télévisées et radiodiffusées allouée à chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation, tel que prévu par l'article L. 565 du code électoral, est ainsi répartie :

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