Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 93-60.091, Publié au bulletinIrrecevabilité
[…] Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]
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