Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V : Propagande
Article R39 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 - art. 1 () JORF 24 janvier 2007
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
-le préfet ou son représentant, président ;
-le trésorier-payeur général ou son représentant ;
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Commentaires • 57
Les affiches politiques sont prises en charge, dans le cadre de l39;organisation d39;une élection et sous certaines conditions, par l39;État. Leur remboursement au titre de la propagande électorale est prévu par l39;article R. 39 du Code électoral. […]
Lire la suite…Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […] Pourtant, l'acheminement des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande demeure à la charge du candidat et est inclus dans les dépenses électorales plafonnées. […]
Le remboursement par l39;État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167, L. 216, L. 242, L. 308 et L. 355 du Code électoral. Les conditions de prise en charge sont précisées à l39;article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] — elle est privée de base légale dès lors que l'arrêté du 7 mai 2021 sur lequel elle se fonde méconnaît les dispositions des articles L. 355 et R. 39 du code électoral dans la mesure où les frais de transport et de conditionnement des affiches constituent des dépenses électorales supplémentaires, qui devaient figurer dans le compte de campagne ;
Lire la suite…- Dépense·
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- Commission nationale·
- L'etat·
- Financement·
- Politique
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa version alors en vigueur : « L'élection des représentants au Parlement européen (…) est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 39 du code électoral dans se version alors en vigueur : « Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives (…) » ;
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- Parlement européen·
- Affichage·
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- Créance·
- Candidat·
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- Dépense·
- Justice administrative·
- Remboursement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 juillet 2007, n° 04/01785
[…] AVENIR FRANCE précise dans les formalités substantielles à respecter que « le candidat doit obligatoirement désigner et déclarer à la préfecture compétente un mandataire , personne physique dénommée mandataire financier (…) Qui règle les dépenses engagées en vue de l'élection , à l'exception de celles prises en charge par les formations politiques et des concours en nature,ajoutant « Il n'incombe pas au mandataire de règler les dépenses de la campagne officielle réglementée par l'article R 39 du Code Electoral : bulletins de vote,circulaires, affiches » .
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Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, […] Pour les élections européennes, il est prévu à l'article 18 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977. […] Les conditions de prise en charge des dépenses de propagande officielle sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales), rendu applicable à l'élection présidentielle par l'article 21 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et aux élections européennes par l'article 6-1 du décret no 79-160 du 28 février 1979. […]
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