Article R39 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version04/04/2001
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Version04/08/2013
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 18

Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
30 textes citent l'article

Commentaires57


M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, […] Pour les élections européennes, il est prévu à l'article 18 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977. […] Les conditions de prise en charge des dépenses de propagande officielle sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales), rendu applicable à l'élection présidentielle par l'article 21 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et aux élections européennes par l'article 6-1 du décret no 79-160 du 28 février 1979. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er juin 2023

Les affiches politiques sont prises en charge, dans le cadre de l'organisation d'une élection et sous certaines conditions, par l'État. Leur remboursement au titre de la propagande électorale est prévu par l'article R. 39 du Code électoral. […]

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M. Éric Kerrouche, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […] Pourtant, l'acheminement des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande demeure à la charge du candidat et est inclus dans les dépenses électorales plafonnées. […]

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167, L. 216, L. 242, L. 308 et L. 355 du Code électoral. Les conditions de prise en charge sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales). […]

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Décisions115


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2202638
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — elle est privée de base légale dès lors que l'arrêté du 7 mai 2021 sur lequel elle se fonde méconnaît les dispositions des articles L. 355 et R. 39 du code électoral dans la mesure où les frais de transport et de conditionnement des affiches constituent des dépenses électorales supplémentaires, qui devaient figurer dans le compte de campagne ;

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 2210376
Réformation

[…] Il soutient que la commission des comptes de campagne a commis une erreur de droit et une erreur de fait en n'intégrant pas la somme de 48 003 euros correspondant aux dépenses d'acheminement et au conditionnement des affiches jusqu'à leur lieu d'apposition, alors que ces dépenses n'ont pas fait l'objet d'un remboursement au titre de l'article R. 39 du code électoral.

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3Tribunal administratif de Paris, 4 février 2014, n° 1314677
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa version alors en vigueur : « L'élection des représentants au Parlement européen (…) est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 39 du code électoral dans se version alors en vigueur : « Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives (…) » ;

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