Article R30 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 15

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
33 textes citent l'article

Commentaires100


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

R. 611-7 du CJA ? […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […] R. 30 du code électoral, sur des feuilles de 105 mm x 148 mm, soit de format A6.

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www.jmseevagenavocat.com · 18 mai 2023

Lorsque le protestataire rectifie son argumentaire en ce sens, les sages rappellent alors que compte tenu de l'article R. 30 du code électoral selon lequel les bulletins doivent respecter un format de 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms, […] de sorte que la seule indication dans le procès-verbal d'élection qu'un bulletin de vote ne soit pas conforme aux dimensions réglementaires ne peut être regardé comme ayant entendu contester la validité des opérations électorales et inviter le juge à en tirer les conséquences.Lorsque le protestataire rectifie son argumentaire en ce sens, les sages rappellent alors que compte tenu de l& […] #8217; […]

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blog.landot-avocats.net · 8 mai 2023

Aux termes de l'article R. 30 du code électoral : ” Les bulletins doivent (…) avoir les formats suivants : – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms (…) “. « 8. […] Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste ” Unissons nos liens ” étaient imprimés sur des feuilles de papier dont les côtés mesuraient 148 mm et 210 mm, soit au format A5, et non, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 30 du code électoral, sur des feuilles de 105 mm par 148 mm, soit de format A6. […] resize=940%2C627&ssl=1" alt="" width="940" height="627"> Articles similaires

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Décisions332


1Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2014, n° 1400659
Désistement

[…] — en application des articles R. 66-2 et R. 30 du code électoral et du dossier « élections municipales » du ministère de l'intérieur, ces bulletins sont irréguliers et auraient dû être considérés comme nuls ;

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  • Conseil municipal·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
Annulation

[…] Elle soutient que : — les bulletins de votes de la liste adverse présentaient un grammage supérieur à 100 grammes au mètre carré en méconnaissance de l'article R. 30 du code électoral ; — la liste adverse a distribué un tract le vendredi soir précédant le scrutin qui a porté atteinte à sa sincérité dès lors qu'il comportait des éléments nouveaux auxquels elle n'a pas pu répondre, notamment en ce qui concerne le lieu de son domicile. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2015, n° 1501067

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l'article R. 31 du même code, est chargée notamment d'adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ; que l'article R. 38 du même code prévoit que la commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ;

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