Article R39-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 15 décembre 1992

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 1 ()

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.
Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4.
Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
6 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

Le décret déroge aux dispositions des articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral afin que les candidats recourent à un téléservice mis en œuvre par la Commission pour l'édition des reçus délivrés aux donateurs ainsi que le dépôt de leur compte de campagne. Il prévoit la transmission des états de remboursements des prêts consentis par les personnes physiques aux listes de candidats.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 février 1995

Aux termes de l'article 21 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, les cotisations aux partis et groupements politiques versees a compter du 1er janvier 1995 ouvrent droit a reduction d'impot au meme titre que les dons. Aucune modification n'est apportee par cette loi en ce qui concerne les justificatifs a produire par les contribuables. […] Des lors et conformement aux dispositions de l'article R. 39-1 du code electoral, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juin 2010, 332483, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, […] services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'enfin, les articles L. 52-10 et R. 39-1 du même code prévoient que le mandataire financier du candidat est tenu de délivrer à chaque donateur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et délivrée sur demande par la préfecture ;

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  • Candidat·
  • Election·
  • Don·
  • Politique·
  • Commission nationale·
  • Parlement européen·
  • Financement·
  • Compte·
  • Personne morale·
  • Recette

2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 18 octobre 2022, n° 2014659
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa version applicable : " 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, […] En outre, aux termes de l'article R. 39-1 du code électoral dans sa version applicable : » Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, […]

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  • Impôt·
  • Don·
  • Cotisations·
  • Politique·
  • Pénalité·
  • Avantage en nature·
  • Véhicule·
  • Intérêt de retard·
  • Contribuable·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Grenoble, du 23 octobre 1992, publié au recueil Lebon

Il résulte des dispositions des articles L.52-8 et L.52-10 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que, si la confidentialité des dons des personnes physiques est préservée, leur anonymat est prohibé. La délivrance d'un reçu à chaque donateur, en conformité avec les articles R.39-1 et R.39-2 du code électoral, est en effet une obligation légale destinée notamment à permettre à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier si les plafonds des dons en espèces ainsi que l'obligation du versement par chèque à partir de 1.000 francs ont été respectés. […]

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • B) conséquences sur la régularité du compte de campagne·
  • A) irrégularité·
  • Élections·
  • Don·
  • Commission nationale·
  • Financement·
  • Election·
  • Politique·
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