Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, […] Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne » ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […] que l'article R 39-4 du même code précise que : « … les comptes de campagne et leurs annexes … sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; […] s'ils sont astreints à cette obligation » ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […] enfin, qu'aux termes de l'article R. 39-4 du même code : « … Les comptes de campagne et leurs annexes … sont retournés aux préfets par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;
[…] en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, […] qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […] qu'aux termes de l'article R. 39-4 du même code : « … les comptes de campagne et leurs annexes … sont retournés aux préfets par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;