Désistement 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 14 janv. 2020, n° 19/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01316 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 28 février 2018 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU CHER
EXPÉDITIONS à :
OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 14 JANVIER 2020
Minute N° 45/2020
N° RG 19/01316 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F5FC
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en
date du 28 Février 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU CHER
[…]
[…]
Représentée par Madame Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
14 rue Jean-Y Z
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, substitué par Me Christiane DIOP, avocats au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
Monsieur LE MINISTRE CHARGÉ DES AFFAIRES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats, et Madame Ophélie FIEF, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 14 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Par jugement prononcé le 28 février 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a :
— déclaré inopposable à l’Office public de l’habitat du Cher la décision du 27 mars 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher de prendre en charge au titre des maladies professionnelles la sciatique par hernie discale L4-L5 déclarée par M. X,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 avril 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2018.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018.
Par lettre en date du 20 août 2019, reçue au greffe de la cour le 29 août 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher s’est désistée de son appel.
A l’audience du 17 décembre 2019, Val de Berry, venant aux droits de l’Office Public Habitat du Cher, a accepté ce désistement.
Val de Berry a, par ailleurs, sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher s’est opposée à la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, il y a lieu de prendre acte du désistement d’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher accepté par Val de Berry, venant aux droits de l’Office Public Habitat du Cher.
Il convient, dès lors, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de gratuité de la procédure étant abrogé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher supportera les dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Val de Berry de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher ;
Déboute Val de Berry, venant aux droits de l’Office Public habitat du Cher, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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