Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
Ces chapitres ont été rendus applicables aux services de communication au public en ligne par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] le code électoral contient également des dispositions qui visent à garantir le bon déroulement des campagnes électorales en luttant tant contre la diffusion de fausses nouvelles (article L. 97) que contre la publicité commerciale à des fins de propagande électorale (article L. 52-1). […] Titre Ier de la proposition de loi ordinaire (dispositions modifiant le code électoral) Sur l'obligation de transparence en périodes électorales 11. L'article 1er de la proposition de loi ordinaire soumet, à peine de sanctions pénales introduites à l'article L. 112 du code électoral, […]
Lire la suite…Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 76 du code électoral imposent la prise en compte des procurations par les maires dès réception de celles-ci. […] Ces dispositions découlent des articles R. 112 (pour les élections départementales), R. 118 (pour les élections municipales) et R. 188 (pour les élections régionales) régissant les modalités et les destinataires des transmissions des procès-verbaux et pièces annexes, en particulier, les listes d'émargement.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu sa compétence en ne désignant pas de nouveaux chefs-lieux de cantons dès lors que, si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 221 du code électoral issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet » ;
[…] – le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ; […] Si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… K…, à M me R… L…, à M. A… E…, à M. D… Q…, à M. G… B…, […]
Pour la fonction strictement électorale, leur ont été substitués des « bureaux centralisateurs » créés par l'article R. 112 du code électoral qui dispose que les procès-verbaux des résultats des élections départementales de chaque commune sont transmis au bureau centralisateur de chaque canton afin que ce dernier procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats. […]
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