Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; (…) / En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : « Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. » ;
[…] - les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 9 novembre 2015 fixant le nombre de vice-présidents sont irrecevables, car elles ne sont assorties d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 115 du code électoral : « Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine (…) » ;
[…] dans le cadre d'une poursuite contre un préfet de police, sur constitution de partie civile, du chef d'infraction à l'article L. 97 du Code électoral qu'aucune disposition légale n'exclut, a priori, du champ d'application de l'article 115 dudit code, annule la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents au seul motif que la personne mise en cause avait la qualité de préfet de police, énonce qu'en l'état de la procédure les dispositions de l'article L. 115 précité sont susceptibles d'être appliquées et ordonne, avant dire droit, […] a ordonne qu'il soit, au prealable, procede au versement de la consignation des frais prevue par l'article r. 236 du code de procedure penale ;